TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501147_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une convocation afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, compte tenu de l'inertie de l'administration et des dysfonctionnements du système d'octroi de rendez-vous, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu'il se trouvé placé dans une situation de grande précarité et qu'il est exposé à une privation de liberté, alors qu'un récépissé de demande de titre de séjour est délivré de plein droit dès qu'un dossier complet est régulièrement déposé ; - l'absence de délivrance du récépissé sollicité porte une atteinte directe et manifeste à ses droits fondamentaux, en particulier à ses droits à un séjour régulier, à une vie privée et professionnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, alors que la procédure de prise de rendez-vous en ligne est défaillante et porte une atteinte disproportionnée aux droits des usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 21 juin 1992, a déposé le 1er février 2024 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder sans délai une convocation afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour arrivé à son terme le 20 janvier 2025. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de titre de séjour présentée le 1er février 2024 par M. A, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 1er juin 2024, sans que la délivrance de récépissés au requérant y ait fait obstacle. Dans ces conditions, M. A ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui résulterait du refus de l'administration de lui délivrer un nouveau récépissé demande de titre de séjour après celui arrivé à expiration le 20 janvier 2025. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée. Il suit de là qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2501147_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA