TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501147_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne relatif à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 312 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B, en se bornant à indiquer qu'" avec tous les changements continuels de sécurité via net, il lui est impossible de consulter son espace client ", " qu'il demande des déclarations de ressources aux diverses administrations qui lui versent sa retraite et les réponses n'arrivent jamais en temps voulu " et qu'" être prélevé de l'intégralité lui coûterait énormément lui faisant défaut et se retrouvant sans le sou pour vivre " n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens intelligibles. 4. Le 1er avril 2025, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 5 avril 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision prise par la CAF de l'Yonne aurait méconnu ses droits. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 20 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501147_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel