TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501150_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'être maintenue dans ses droits après le 28 janvier 2025, ainsi que d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie au regard de la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour et particulièrement avérée au regard de l'imminence de son déplacement professionnel hors de France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 17 janvier 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Nataf, substituant Me Abitbol, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1967, a été munie, à son entrée en France en janvier 2019, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée détachée ICT valable jusqu'au 23 janvier 2022. Depuis l'expiration de ce titre de séjour, elle est munie de récépissés de demande de carte de séjour, d'une durée de trois mois, régulièrement renouvelés. Le dernier récépissé qui lui a été délivré le 29 octobre 2024 arrive à expiration le 28 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'être maintenue dans ses droits après le 28 janvier 2025, ainsi que d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, gérante de la société Segment élite, doit se déplacer professionnellement à Dubai du 20 janvier au 7 février 2025. Or, le récépissé de demande de carte de séjour dont elle est actuellement munie arrivant à expiration le 28 janvier 2025, elle sera dans l'impossibilité de retourner en France à l'issue de son séjour professionnel. Mme A justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. En outre, elle justifie qu'elle a alerté en vain, à plusieurs reprises, la préfecture de police du caractère impératif de son voyage professionnel et demandé le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Il n'est par ailleurs pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'était présent à l'audience, qu'il n'a pas statué expressément sur la demande de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence sur le territoire après le 28 janvier 2025, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A dès le 17 janvier 2025 d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France après le 28 janvier 2025 ou de tout autre document lui permettant de retourner sur le territoire français le 7 février 2025. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A dès le 17 janvier 2025 d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France après le 28 janvier 2025 ou de tout autre document lui permettant de retourner sur le territoire français le 7 février 2025. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2501150_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel