TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501150_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A D : 1°) entend saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme ; 2°) demande au juge des référés d'enjoindre à cette administration " de bien vouloir préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées, afin que [son] employeur puisse voir que, si les procédures n'ont pas fonctionné, ça n'est pas [sa] faute, afin que [son] employeur puisse verser mes salaires " ; 3°) demande au juge des référés d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de lui verser un rappel des traitements dus et non versés depuis le mois de juin 2021 ; 4°) demande au juge des référés d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de mettre en œuvre les mesures propres à régler le contentieux relatif au harcèlement moral dont il fait l'objet et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est porté une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge, au droit à être convenablement représenté devant un juge ; - il a " droit à exprimer un consentement libre et éclairé sur toute convocation du comité médical départemental pour ne pas [y] répondre " ; - il est porté atteinte à ses droits et libertés économiques, sociaux et civiques ; - son employeur ne répond pas à ses demandes et opère une retenue sur salaire illégale depuis le mois de juin 2021 ; - il a tenté d'informer d'autres personnels de l'université Clermont Auvergne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. D saisit le juge des référés d'un litige qui l'oppose à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme et à l'université Clermont-Auvergne. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. D expose qu'il est porté une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif face à un juge, au droit à être convenablement représenté devant un juge. Toutefois, et alors que les écritures de M. D sont particulièrement imprécises et confuses, les atteintes qu'il invoquent, à elles-seules, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501150AC
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501150_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel