TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501150_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean-Baptiste Decrétot de Louviers a prononcé l'exclusion définitive de son fils B D ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réintégrer immédiatement B D dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 511-49 et R. 511-49 du code de l'éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement d'enseignement peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, par le représentant légal de l'élève notamment. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre de cette procédure de recours préalable. 3. Invitée, par lettre du 24 mars 2025, à justifier de ce qu'elle avait formé le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2, Mme C n'a pas répondu, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à cette demande de régularisation du greffe qu'elle a consultée le 24 mars 2025 via l'application Télérecours Citoyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, présentée directement au tribunal administratif, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2501150
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501150_20250425
TA8328 janvier 2026
ORTA_2501150_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2501150_20250425
Données disponibles
- Texte intégral