TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501152_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - il réside en France depuis l'été 2023 ; - il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il paie régulièrement impôts et cotisations; - sa concubine est roumaine ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En se bornant à l'appui de sa requête à faire état de ce qu'il réside en France depuis l'été 2023, être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, être à jour de ses obligations fiscales, partager la vie d'une citoyenne de l'Union européenne et ne pas représenter une menace pour l'ordre public, M. B n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1 : :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 20 février 2025. Le président de la 8ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501152_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel