TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501152_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer sa demande de placement en congé pour longue maladie. Il soutient que : - il est confronté à des problèmes de santé d'ordre psychologique nécessitant un traitement et un suivi médical quotidien et prolongé qui l'empêchent d'exercer ses fonctions ; - la décision attaquée a pour effet de réduire de moitié son salaire ; il ne pourra pas faire face aux charges financières de son foyer étant le seul à disposer d'un revenu. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Au soutien de sa demande, M. B se borne à soutenir, d'une part, qu'il est confronté à des problèmes de santé d'ordre psychologique nécessitant un traitement et un suivi médical quotidien et prolongé qui l'empêchent d'exercer ses fonctions et, d'autre part, qu'il ne pourra pas faire face aux charges financières de son foyer dès lors que son traitement sera réduit de moitié. Dans ces conditions, M. B n'assortit sa demande que de moyens inopérants pour contester la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501152AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA632 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501152_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501152_20250702
Données disponibles
- Texte intégral