TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501152_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Arbonnier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie, demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente du recours hiérarchique. Par mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Arbonnier, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de laisser les dépens à la charge des parties. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Après que l’administration lui a accordé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge le 10 janvier 2025, Mme A... a effectué un recours hiérarchique tendant à obtenir la décharge totale des rappels d’impositions le 7 mars 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa requête tendant à la même fin. Dans la mesure où, le 10 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics a accordé à l’intéressée la décharge totale des rappels contestés, les conclusions y relatives sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, alors que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ont été abandonnées par l’intéressée, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A... une somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 31 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. C... Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2501152_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
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