TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501155_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Duran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui adresser une convocation à un rendez-vous afin que sa situation soit étudiée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en France depuis sept années ; la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve engendre du stress et l'expose à une mesure d'éloignement ;
-la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité en ce que l'absence de retour de la part de la préfecture à la suite du dépôt de sa demande de régularisation introduite en décembre 2023 implique que des mesures soient prises par le juge des référés ; après avoir attendu en vain, une convocation pour un rendez-vous ou un retour qu'il soit positif ou négatif, elle est fondée à solliciter le prononcé de mesures telles que la délivrance d'un rendez-vous dans un délai déterminé et sous astreinte ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, née le 13 mai 1979, déclare être arrivée en France le 27 juillet 2017, a sollicité l'asile le 1er septembre 2017. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018. Elle a déposé, le 19 décembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer à un rendez-vous afin que sa situation soit étudiée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire compte tenu du caractère irrégulier de son séjour et que cette situation engendre un stress important et l'expose à une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui serait entrée en France le 27 juillet 2017 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018, est en situation irrégulière sur le territoire français et ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de décembre 2023, au cours duquel elle soutient avoir adressé, par voie postale, une demande de titre de séjour au préfet de la Gironde. Par ailleurs, si le conseil de Mme A a demandé à être informée de l'état d'avancement de son dossier par courrier du 13 septembre 2024, Mme A n'établit pas avoir sollicité de cette autorité un rendez-vous, en vue notamment de se faire délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ni être dans l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant qu'elle soit convoquée, dans un bref délai, à un rendez-vous aux fins d'être reçue en préfecture en vue, si son dossier est complet, de faire procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501155_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel