TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501156_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme B A, épouse D, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- son dossier sera prochainement supprimé de la plateforme " démarches simplifiées " après 36 mois ; sa promesse d'embauche expire le 23 février 2025 ; son précédent licenciement est dû à sa situation administrative ; elle a été maintenu durant une durée anormalement longue dans l'illégalité alors qu'elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative depuis 3 ans ; elle ne peut se rendre au chevet de sa mère gravement malade, qui réside au Maroc et qui n'a pas pu obtenir de visa pour se rendre en France ; la décision contestée la prive de ses droits sociaux, ainsi que de l'accès aux services publics ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête n° 2501155, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle Mme A, épouse D, demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, ressortissante marocaine née le 20 juin 1990, déclare être entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 au 29 mars 2016, puis y avoir résidé, en tout état de cause irrégulièrement. Le 16 février 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle déclare avoir " actualisé " sa demande, le 14 février 2024, en déposant un dossier complet. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
5. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D'abord, si Mme A, épouse D, allègue que son dossier sera prochainement supprimé de la plateforme " démarches simplifiées ", après 36 mois, toutefois elle ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour ne pourrait plus être examinée après ce délai. En tout état de cause, elle déclare dans sa requête avoir déposé son dossier complet le 14 février 2024, soit un an avant la date de la présente ordonnance. Ensuite, la requérante se prévaut d'une situation d'urgence du fait de l'expiration de la promesse d'embauche proposée par M. C D, le 23 février 2025. Toutefois, si Mme A, épouse D, déclare résider en France depuis 2016, au demeurant sans le démontrer, son séjour sur le territoire national est en tout état de cause irrégulier. Ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la situation d'urgence dans laquelle elle s'est elle-même placée. Pour la même raison, elle ne peut utilement se prévaloir ni de la durée de l'examen de sa demande de régularisation administrative, ni des conséquences sur sa privation des droits sociaux et de l'accès aux services publics, au demeurant non circonstanciée, ni de son impossibilité de se rendre au chevet de sa mère, résidant au Maroc, étant observé que le certificat fourni ne démontre pas la gravité de la situation médicale de cette dernière, et que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher d'obtenir un visa pour se rendre en France.
7. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
8. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, épouse D, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse D, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501156_20250205
TA765 mars 2026
DTA_2501155_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501156_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel