TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501158_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl Juriadis, Me David Gorand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande tendant à l’obtention d’un certificat de résident algérien d’une durée de 10 ans et, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour d’un an portant la mention « commerçant » ; 2°) d’enjoindre à l’Etat, d’enregistrer sa demande et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au séjour et au travail et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 novembre 2025. Vu : l’ordonnance n° 2501163 du 06 mai 2025 du juge des référés ; les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant un certificat de résident algérien de dix ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2501158_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel