TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501159_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une même durée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". M. A était domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Amiens, le 28 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2501159_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel