TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501159_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation précaire dans laquelle la place l'absence de délivrance d'un récépissé ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est désormais complet depuis le 12 février 2025 et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, de nationalité russe, est entrée en France en 2011. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 13 février 2023. Par une décision du 14 février 2023, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande, au motif que son dossier était incomplet, et lui a renvoyé ce dernier. Dans ces conditions, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, qui est sollicitée par Mme B, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par ailleurs, et à supposer même qu'ainsi que le fait valoir Mme B, l'instruction de la demande de l'intéressée du 13 février 2023 se soit poursuivie malgré ce refus d'enregistrement du 14 février 2023 sans pour autant qu'il n'y ait eu depuis lors de nouvelle demande, il y aurait lieu de constater qu'une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour du 13 février 2023 serait née quatre mois après son dépôt. La mesure sollicitée ferait alors également obstacle à une telle décision. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B doivent en tout état de cause être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501159_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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