TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501159_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un courrier du greffe du 14 mai 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée et, plus précisément, l'accusé de réception de la demande de titre de séjour adressée par son conseil à la préfecture de la Nièvre le 4 avril 2024 ou de toute pièce justifiant de la date du dépôt de la demande qui aurait donné lieu à la décision implicite de rejet du préfet de la Nièvre dont elle demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. . Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Nièvre aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, Mme B n'a pas justifié du dépôt d'une telle demande malgré une demande de régularisation du tribunal adressée en ce sens à son avocat le 14 mai 2025 par le biais de l'application Télérecours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'était pas accompagnée, ainsi que l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Abena Owono. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 24 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501159_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel