TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501162_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, introduite par l'application " télérecours " sous l'identité de " M. A ", M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ; - la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et aux droits de la défense, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui ne produit pas les décisions en litige et verse aux débats un ensemble de pièces qui concernent un tiers, ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier si ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, alors qu'en tout état de cause la circonstance qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire français serait entachée d'une incompétence de son signataire ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2501162_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA