TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501162_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 avril et 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) de diligenter une expertise médicale sur sa personne afin d'établir l'existence d'une faute commise par le médecin ayant procédé à l'opération de son genou à la Polyclinique de Saint-Lô. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'ONIAM de diligenter une expertise médicale approfondie portant sur les lésions de son genou, qu'il impute à une faute du médecin l'ayant opéré à la Polyclinique de Saint-Lô. Ainsi, le requérant présente uniquement des conclusions aux fins d'injonction à titre principal. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par M. A, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 17 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501162_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel