TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501163_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, l’association Football Club (FC) PARFIN, agissant par son président, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la Ligue réunionnaise de football du 25 juin 2025 validant le tirage au sort de la coupe régionale U15 ; 2°) d’enjoindre à la Ligue réunionnaise de football de reprendre la procédure à compter de l’examen du litige ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue réunionnaise de football les frais de l’instance. Par courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de sept jours, en produisant les pièces annoncées dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus, qui lui a été adressée par pli recommandé notifié le 28 juillet 2025, l’association FC PARFIN n’a pas régularisé sa requête, dans le délai imparti, en produisant les pièces annoncées, dont la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de produire cette dernière. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l’association FC PARFIN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association FC PARFIN. Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2501163_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel