TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501165_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Vbis() Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 3. Il résulte de ces dispositions, rappelées dans la décision contestée, que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 avril 2025, réceptionnée par M. B le 14 avril 2025, ce dernier n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision du 13 mars 2025. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 18 août 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2501165_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel