TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501167_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Joacquinito Alogo Obono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " en date du 19 décembre 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation réalisé les 16 et 17 décembre 2024, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas été satisfait à l'obligation d'information préalable au retrait des points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a, pour partie, pas-lieu à statuer, et, qu'au surplus, la requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral, tel que transmis par le ministre de l'intérieur, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route réalisé par le requérant les 16 et 17 décembre 2024 a été pris en compte par les services du ministre postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, et a permis la réattribution d'un point sur le permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, la décision référencée " 48 SI " du 19 décembre 2024 est réputée avoir été retirée par l'administration et ce postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B qui ne sollicite pas l'annulation des décisions référencées " 48 " de retrait de points à la suite des infractions commises les 22 octobre 2024, et 31 juillet 2024, soulève le moyen tiré du défaut d'information concernant ces infractions. Ce moyen qui n'est pas invoqué au soutien de conclusions d'annulation relatives à ces deux infractions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2501167_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA