TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501170_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme C E, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur B A, représentée par Me Cortes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle et son fils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sont dans une situation de particulière vulnérabilité ; - en différant l'enregistrement des demandes d'asile et en les privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, le respect de la dignité humaine et l'intérêt supérieur des enfants ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - elle n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en intervention enregistré le 7 février 2025, l'association Accueil Demandeurs d'Asile (ADA) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025, en présence de M. Morand, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Cortes, représentant Mme E, et celles de Mme D, représentant l'ADA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de l'association Accueil demandeurs d'asile : 1. L'association Accueil Demandeurs d'Asile justifie d'un intérêt suffisant au prononcé de l'injonction demandée. Ainsi, son intervention au soutien de la requête formée par Mme E est recevable. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante malienne née en 1987, s'est présentée avec son fils mineur, âgé de 7 ans, le 4 février 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d'asile. Il lui a été remis deux convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 1er avril 2025. Il résulte de l'instruction et notamment des explications de l'intéressée au cours de l'audience publique, que Mme E est sans ressource et sans solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée d'un jeune enfant. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer les demandes d'asile résulterait de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le retard mis dans l'enregistrement de leurs demandes d'asile, en ce qu'il la prive ainsi que son fils du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour eux des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. 6. Eu égard à la situation de la requérante et de son fils et à la date du rendez-vous qui leur a été fixé, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme E et à son fils pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cortes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cortes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'association ADA est admise. Article 2 : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme E et son fils pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cortes une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Me Cortes, au ministre de l'intérieur et à l'association Accueil Demandeurs d'Asile. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501170_20250207
Données disponibles
- Texte intégral