TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501170_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission effectuée le 1er mars 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. A... B... a adressé au tribunal un courrier par lequel il indique vouloir former un recours gracieux auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) à l’encontre de la notification d’une réussite partielle à la session d’examen du titre professionnel de Technicien d’installation en équipements de confort climatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Par son courrier transmis au tribunal le 1er mars 2025, M. B... ne sollicite pas du juge l’annulation d’une décision administrative mais présente un « recours gracieux » adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire à la suite de la notification d’une réussite partielle à la session d’examen du titre professionnel de Technicien d’installation en équipements de confort climatique en date du 3 mars 2025. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de prononcer des mesures gracieuses, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 13 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501170_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel