TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501171_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. et Mme C... et B... A..., représentés par Me Jacques Tartanson, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pertuis au versement de la somme de 12 040,74 euros TTC en réparation des préjudices subis par eux du fait du bouchage de leurs canalisations et la déformation de leur carrelage causés par les racines d'arbres situés sur la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête, une solution amiable étant intervenue entre les parties consécutivement à une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Par un acte, enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501171 de M. et Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Pertuis. Fait à Nîmes, le 16 octobre. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501171_20251016
TA3124 avril 2026
DTA_2501171_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2501171_20251016
Données disponibles
- Texte intégral