TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501172_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n° 2304698 rendue le 26 décembre 2023 en retenant la rédaction suivante de son article 1er : « Il est enjoint au préfet de Mayotte, d’organiser, avec les concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme A... dans un délai de 72 heures, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture mercredi 2 juillet 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Belliard, avocat de la requérante, le préfet n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l’audience du 30 juin 2025, Me Belliard, avocat de la requérante, déclare que celle-ci se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1: Il est donné acte à la requérante de son désistement d’instance. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à Mme A... C.... Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2501172_20250701
Données disponibles
- Texte intégral