TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501172_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, agissant en qualité de représentant unique, et l’association France Nature Environnement Cantal, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral n°2014-770 du 7 juillet 2017 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cantal d’abroger son arrêté préfectoral n°2014-770 du 7 juillet 2017 et d’édicter un nouvel arrêté couvrant l’intégralité des points d’eau devant faire l’objet de mesures de protection dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le préfet du Cantal informe le tribunal qu’il a édicté un nouvel arrêté le 26 novembre 2025 abrogeant l’arrêté en litige et corrigeant ses illégalités. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l’association France Nature Environnement Cantal déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elles maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l’association France Nature Environnement Cantal déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l’association France Nature Environnement Cantal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et de l’association France Nature Environnement Cantal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de représentant unique, et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2026. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2501172_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel