TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501173_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501173, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le mettre en possession d'une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le paiement de 1 200 euros au profit de M. B. Il soutient que : - l'absence de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, à laquelle il a droit, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile dès lors qu'il ne peut se déplacer librement sans risque d'un contrôle pouvant mener à une retenue administrative alors qu'il devra très prochainement se rendre à la Cour nationale du droit d'asile pour pouvoir être entendu sur son parcours d'exil ; - l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile le 14 janvier 2025, antérieurement au dépôt de la requête de M. B. Cette attestation est valable du 14 janvier 2025 au 31 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu soit prononcé s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mais maintient sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 janvier 2025 à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'attestation de demandeur d'asile établie le 14 janvier 2025, mais dont le requérant a eu connaissance après l'enregistrement de la requête, valable du 14 janvier 2025 au 31 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer une attestation de demandeur d'asile à M. A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025. La juge des référés, N. TigerWinterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2501173_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA