TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501173_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, le cabinet Michel et Neumayer saisit le tribunal administratif d'une requête à la suite de l'absence de réponse de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à la demande de concours de la force publique. Il soutient que le bail a été résilié par un jugement rendu le 4 avril 2023 ; que malgré les demandes qui lui ont été adressées la préfecture n'a pas accordé le concours de la force publique ; qu'il n'a pas davantage eu de retour sur les demandes d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de sa requête, le cabinet Michel et Neumayer se borne à faire état de la procédure opposant le propriétaire de l'immeuble sis 28 rue du général Hulot à Nancy à son locataire et des vaines démarches qu'il a entreprises, à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 4 avril 2023 prononçant la résiliation du bail, à destination de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, sans formuler de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du cabinet Michel et Neumayer, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du cabinet Michel et Neumayer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Michel et Neumayer. Fait à Nancy, le 11 septembre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2501173_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel