TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501174_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B D C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision orale de refus d'aménagements du service interacadémique des examens et des concours du 11 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et des concours d'accorder les aménagements demandés pour la session 2025 des épreuves anticipées au baccalauréat ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et des concours, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de A C ; 4°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et des concours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que son fils, élève en classe de première au lycée " Edgar Poe " de Paris (75010) ; présente un certain nombre de difficultés scolaires, en raison de troubles de l'attention, qu'un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place, qu'elle a demandé un aménagement des épreuves du baccalauréat prévues en juin 2025, que le médecin de l'éducation nationale a rendu un avis défavorable le 12 novembre 2024 et qu'elle a été informée oralement par le service interacadémique des examens et concours que l'aménagement sollicité serait refusé à son fils. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les épreuves du baccalauréat sont prévues en juin prochain alors qu'il est établi qu'il n'est pas en mesure de finir les exercices à temps, ce qui risque d'avoir des conséquences sur la suite de son parcours d'études, et, sur le doute sérieux, que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car son fils est suivi par de nombreux spécialistes, fournissant des certificats médicaux indiquant la nécessité des aménagements dans le cadre de sa scolarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500957, Mme D C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Le 1er novembre 2024, Mme D C a demandé au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles un aménagement des épreuves du baccalauréat général du jeune A C, scolarisé en classe de première au lycée " Edgar Poe " à Paris (75010), par l'octroi d'un tiers temps pour les épreuves écrites, orales et pratiques. Le 12 novembre 2024, le médecin de l'Education Nationale a émis un avis défavorable sur la demande. Mme D C indique que, par une communication téléphonique du 11 décembre 2024, le service interacadémique des examens et concours l'a informée que l'avis du médecin serait suivi et que le bénéfice des aménagements seraient refusés à son fils. Aucune décision écrite ne lui a été toutefois notifiée. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 janvier 2025, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 En premier lieu, aux termes de l'article D. 351-28 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. () ". 5 Il résulte de ces dispositions que les décisions de l'autorité administrative sur les demandes d'aménagement des conditions d'examen doivent être émises de manière expresse et être notifiées aux demandeurs. 6 En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle aurait été informée oralement le 11 décembre 2024 par un agent du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles que la demande présentée au nom de son fils serait refusée, elle ne dispose d'aucune décision expresse de ce service susceptible de faite l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 7 En deuxième lieu, les aménagements sollicités l'ont été pour les épreuves du baccalauréat général prévues à compter du 13 juin 2025, soit dans plus de quatre mois à la date de la présente ordonnance. La condition d'urgence n'est donc pas, en tout état de cause, satisfaite. 8 Par suite, la requête de Mme D C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501174_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel