TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501174_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 de la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de Lyon Métropole Habitat refusant de lui attribuer un logement T3 situé 9-11 place du 11 novembre 1918 à Lyon ; 2°) de mettre la somme de 300 euros à la charge de Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refusant l'attribution du logement qui lui a été proposé fragilise sa situation et sa santé mentale et physique, qu'il a été hospitalisé en novembre 2024 en raison des souffrances causées par cette décision, que deux de ses quatre enfants sont reconnus handicapés, que la décision le prive de la garde alternée de ses enfants et porte atteinte à sa vie de famille, que ses ressources sont suffisantes dès lors qu'il perçoit 2310 euros de ressources mensuelles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue pour l'attribution du logement situé 9-11 place du 11 novembre 1918 à Lyon, M. A fait valoir que cette décision fragilise sa situation et sa santé mentale et physique et qu'il a été hospitalisé en novembre 2024 en raison des souffrances qu'elle lui a causé et fait obstacle à ce qu'il accueille ses enfants en garde alternée. Toutefois, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, alors qu'il indique que ses revenus mensuels s'élèvent à 2310 euros, le requérant, qui n'apporte aucun élément sur sa situation actuelle, ne justifie pas l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 16 août 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par M. A sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, il y a lieu, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 7 février 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501174_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA