TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501174_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler " les décisions implicites et/ou explicites de refus opposées par France Travail " relative à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et à l'absence de transmission de son dossier à l'Instance paritaire régionale (IPR) ; 2°) d'enjoindre à France Travail : - de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de transmettre, le cas échéant, son dossier à l'IPR pour instruction dérogatoire dans le cadre de l'article 46 bis de la " circulaire n°2023-02 " ; 3°) de constater la carence fautive de l'administration en ce qu'elle s'est abstenue de lui notifier une décision motivée ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de refus d'annulation, de constater que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a ignoré une demande recevable, complète et appuyée par une " recommandation préfectorale officielle " ; 5°) de mettre à la charge de France Travail la somme symbolique de 1 euro en réparation du préjudice moral subi ; 6°) de mettre à la charge de France Travail l'intégralité des frais de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1err janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Aux termes de l'article L. 5312-12., les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'ARE laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 4. Par suite, le litige soulevé par M. A concernant l'ouverture de ses droits à l'ARE, relève de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 24 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2501174
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Chronologie de l'affaire
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TA2524 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501174_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501174_20250624
Données disponibles
- Texte intégral