TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501174_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2025 et 17 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 19 septembre 2024; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2024 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 septembre 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2501174_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel