TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501175_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la SARL Promsy Peinture, représentée par son gérant, saisit le tribunal d'une action en contestation de la validité du lot n° 10 " peinture " du marché public passé par la commune de Villers-Lès-Nancy portant sur des travaux de réhabilitation du restaurant scolaire Mme A. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Selon l'article R. 611-8-3 de ce code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2./ Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par courrier du 25 avril 2025, dont elle a pris connaissance le 9 mai 2025. La société requérante, qui n'a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l'application Télérecours Citoyen, est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l'issue de ce délai. La société requérante n'a ni justifié avoir été dans l'impossibilité de produire l'acte attaqué, qui est, en l'espèce, l'acte d'engagement signé, ni adressé au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si la commune de Villers-lès-Nancy n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de la commune. La société n'a ainsi pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête, laquelle, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Promsy Peinture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Promsy Peinture, à la commune de Villers-lès-Nancy et à la Société Rousseau et Fils. Fait à Nancy, le 7 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2501175_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel