TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501176_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme C B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de la prendre en charge dans l'attende de la décision sur son réexamen de demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 2. La décision attaquée ayant été prise par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège se situe à Metz, la requête de Mme B A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme C B A. Fait à Nancy, le 15 avril 2025. La présidente, Véronique Ghisu-Deparis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501176_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel