TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501176_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de résident ayant été délivrée à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, Mme B, représentée par Me Ndiaye, doit être regardé comme demandant qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme B et lui a délivré une carte de résident valable jusqu'au 5 octobre 2034. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 17 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501176_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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