TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501179_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de la somme de 58 773,50 € correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2019 à 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Gers de prononcer la mainlevée de la somme saisie d'un montant de 10 182,42 €, et de lui rembourser les frais bancaires occasionnés par cette saisie. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'elle a présenté une requête aux fins de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, et que la somme saisie l'expose à des difficultés financières ; - la saisie administrative à tiers détenteur méconnaît l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un rappel de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Cabinet Paramédic, le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gers a émis le 8 avril 2025 à l'encontre de cette société un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer une somme de 58 773,50 €. Les conclusions de la requête de la société Cabinet Paramédic doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de cet avis de saisie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Si la société requérante produit une copie de sa requête aux fins de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2019 à 2023, elle ne justifie pas avoir présenté une requête aux fins d'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur attaqué, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de la société Cabinet Paramédic présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de la société Cabinet Paramédic présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cabinet Paramédic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic. Fait à Pau, le 9 mai 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501179_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA