TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501179_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour incomplétude. Il soutient avoir transmis tous les documents nécessaires à l'examen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des termes mêmes de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A était incomplète, malgré la demande de pièce adressée par la préfecture le 26 février 2025 pour compléter l'instruction, en l'absence de la copie de l'acte de naissance de sa mère. Si M. A ne conteste pas avoir reçu ladite demande de pièce et produit à l'instance l'extrait d'acte de naissance de sa mère délivrée le 12 juin 2025 à Adzopé, il se borne cependant à soutenir, sans en apporter la preuve, qu'il aurait bien fourni ce document et qu'une erreur des services compétents aurait été commise. Ainsi, M. A ne saurait être regardé comme contestant utilement le caractère incomplet de son dossier et le motif d'incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Limoges, le 15 septembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B N°2501179
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501179_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2501179_20250915
Données disponibles
- Texte intégral