TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501179_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier Mme A... pour inaptitude ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, la SA La Poste, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 13 novembre 2025, la décision attaquée a été retirée et le licenciement de Mme A... a été autorisé et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, par lequel la SA La Poste informe le tribunal que l’autorisation de licenciement sollicitée a été accordée, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SA La Poste et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SA La Poste. Article 2 : L’Etat versera à la SA La Poste la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste et au ministre du travail et des solidarités. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 26 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2501179_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel