TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501180_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune d'Angers de procéder à " l'installation de potelets " sur le trottoir devant sa sortie piétonne, 48 rue Jean Bodin.
Elle soutient que des voitures se stationnement régulièrement sur le trottoir devant sa porte d'entrée, entravant de ce fait sa liberté d'aller et de venir. Elle se plaint depuis plusieurs années de cette situation auprès de la mairie d'Angers, sans suite, en dépit d'une tentative de médiation avec son voisin garagiste, principal responsable de cet état de fait.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, la mesure d'installation de potelets, telle que sollicitée par Mme A, ne présente pas un caractère provisoire et ne relève dès lors pas de l'office du juge des référés. Au surplus, par les arguments qu'elle développe s'agissant de la gêne occasionnée lors des sorties piétonnes de son domicile, la requérante ne peut être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent BOUCHARDON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501180_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA