TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501182_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile pour que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l'autorise à renouveler sa carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 décembre 2024, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée qu'il sollicitait. Si l'intéressé saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que le juge prenne toute mesure utile pour que le CNAPS reconsidère sa position, de telles mesures auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée, l'intéressé devant, s'il s'y croit fondé, demander l'annulation de cette décision du 30 décembre 2024, en assortissant sa requête, le cas échéant, d'un référé tendant à la suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 17 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501182_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA