TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501182_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2025 et 30 avril 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande d’admission au séjour au titre du travail déposée le 29 janvier 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 30 janvier 2026. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 octobre 2025
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ORTA_2501182_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501182_20260130