TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501184_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, l'association INDÉPENDANCES demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du cabinet du maire de la commune de Sceaux a prononcé le retrait de l'autorisation d'utilisation d'une salle municipale et le refus systématique de toute demande ultérieure ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sceaux de maintenir l'autorisation d'utilisation de la salle municipale accordée le 17 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association INDÉPENDANCES soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la proximité de l'événement et la tardiveté du refus rendent difficile la possibilité de trouver une autre salle disponible, ce qui nuirait gravement au bon fonctionnement de l'association ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association, de réunion et à la liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que l'association INDÉPENDANCES a demandé à la commune de Sceaux qu'une salle communale soit mise à sa disposition pour organiser sa réunion des vœux en janvier 2025. Cette autorisation a été accordée par le maire de la commune le 17 décembre 2024. Toutefois, par un courriel en date du 7 janvier 2025, le directeur de cabinet du maire a annulé cette autorisation au motif que l'association INDÉPENDANCES " sert de support à l'organisation de réunions à caractère politique ". L'association INDÉPENDANCES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Sceaux de maintenir l'autorisation du 17 décembre 2024 et de suspendre la décision du 7 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'association requérante soutient que le refus tardif prononcé et sa proximité avec la date de l'événement sont de nature à créer une situation objective d'urgence et qu'il lui est impossible de trouver une autre salle dans un délai aussi bref. Toutefois, il est constant que la requête a été introduite le 25 janvier 2025 soit plus de quinze jours après l'intervention de la décision de refus contestée. Dès lors, les éléments avancés par l'association INDÉPENDANCES ne permettent pas de caractériser une situation d'extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête présentée par l'association INDÉPENDANCES ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association INDÉPENDANCES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association INDÉPENDANCES. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani. La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501184_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA