TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501184_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant malien né le 28 février 2002 à Somakidy (Mali), indique être entré en France en 2018. Par courrier du 13 janvier 2025, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, subsidiairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler.
4. Il ressort des écritures de M. A que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 2 décembre 2021 qu'il n'a pas exécuté. M. A se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois ans et ne donne aucune indication sur ses conditions d'existence ou ses ressources, et fait seulement valoir que le récépissé qu'il sollicite lui est nécessaire pour obtenir une autorisation de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2501184_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA