TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501186_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. et Mme A et C E demandent au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à leur enfant D en exécution de la décision rendue le 12 mars 2024 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de permettre à leur enfant le déroulement de sa scolarité et son inclusion ;
- la situation de carence liée à l'absence de désignation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et au principe de l'égalité des chances garantis par les articles L. 111-1 et L. 351-3 du code de l'éducation et par l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction que le fils B et Mme E, D, né le 26 mai 2019, est inscrit en école maternelle. Par décision du 12 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a, orienté D, qui présente des troubles du spectre autistique sévères, vers l'enseignement ordinaire pour la période du 12 mars 2024 au 31 juillet 2026 et lui a attribué, pour la même période, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés jusqu'au 31 août 2028 pour l'accompagnement, à hauteur de 18 heures, dans l'accès aux activités d'apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles. Si M. et Mme E font valoir que leur fils ne bénéficie pas effectivement de cet accompagnement et qu'ils joignent copie d'un courrier daté du 15 octobre 2024 mettant en demeure la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place cet accompagnement, ils n'établissent pas que ce courrier, qui fait d'ailleurs référence à une décision de la CDAPH du 5 février 2024, a bien été reçu par l'administration. Par suite, ils ne justifient pas d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dès lors, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C E.
Fait à Nice, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2501186_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA