TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501187_20250629
- Date
- 29 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. B... A..., ressortissant comorien né le 26 mars 1987, demande au tribunal: 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12621/2025 du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » 2. Par mémoire enregistré le 28 juin 2025 à 10h38, heure de Mayotte, le requérant déclare se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... de son désistement d’instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2025. Le juge des référés F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2025
Référence
ORTA_2501187_20250629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel