TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501192_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté Me Gouillon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " parent d'enfant français " l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 440 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle dans ces conditions renoncera expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance de récépissé de demande de carte de séjour l'empêche de travailler, alors qu'il démontre être salarié en contrat à durée déterminée, renouvelable jusqu'en février 2026, auprès de la société Envie Maine et que l'absence de ressources ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes et subvenir aux besoins de son foyer ; - la mesure est utile dès lors que sa compagne étant sans emploi, c'est lui qui assume l'intégralité des charges du foyer alors qu'il travaille comme agent de tri de valorisation auprès de la société Envie Prestation depuis février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. En l'espèce, si M. A, ressortissant ivoirien, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2024, établit que le préfet de la Sarthe a accusé réception de sa demande de renouvellement, il n'établit pas, en revanche, que le dossier joint à sa demande comportait l'ensemble des pièces prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'annexe 10 du même code. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Sarthe serait tenu de délivrer à M. A le récépissé prévu à l'article R. 431- 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2501192_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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