TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501192_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2024 du directeur par intérim du centre hospitalier de Sancerre en tant qu’elle l’a maintient à l’échelon 3 de son grade d’infirmière cadre de santé paramédical à compter du 1er janvier 2025, date de la réintégration dans ses fonctions à temps plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier de Sancerre, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme B... conclut au rejet des conclusions présentées par le centre hospitalier de Sancerre au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions (…) ». Par son mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier de Sancerre a informé le tribunal de ce que par une décision du 26 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B... avait été promue au 4ème échelon de son grade avec effet au 1er octobre 2023. En réponse au courrier du 11 juin 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, Mme B... a, par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier de Sancerre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sancerre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Sancerre. Fait à Orléans, le 28 août 2025. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2501192_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel