TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501192_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " d'une durée d'un an ou un titre de séjour pluriannuel, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B le 28 août 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 16 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2501192_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel