TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501193_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous dans un délai bref pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1989, a perdu la nationalité française par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2024. Après cette décision, elle a entrepris des démarches, le 27 octobre 2024, sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Si Mme A soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, elle ne justifie que de deux tentatives de connexion sur le site de la préfecture de police. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501193_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA