TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501195_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A..., Eleonore B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025, portée à sa connaissance par un courrier de notification du 16 avril 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande, d’une part, d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et, d’autre part, sa demande de complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés. Vu : - l’ordonnance n° 2500552 du 15 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de l’organisation judiciaire ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...)». D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : «I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) ; / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / (...).». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : «Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…).». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : «Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) ; / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…).». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et de son complément de ressources associé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. En tout état de cause, par l’ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal a déjà rejeté la requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2025, sur le même objet. Par suite, la requête de Mme B... relative à ces allocations ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., Eléonore B.... Copie, pour information, en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 16 décembre 2025. Le président, Signé Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10516 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2501195_20251216
Données disponibles
- Texte intégral