TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501196_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B demande au d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur de l'opérateur France Travail a prononcé sa radiation pour non présentation à une action de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4512-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative." 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " télérecours ", Mme B n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir fait précéder sa requête de la saisine du médiateur de l'opérateur France Travail. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 23 mai 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2501196_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel