TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501198_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B Dit C saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son engagement pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par arrêté du 4 avril 2025, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a suspendu l'engagement de Mme B Dit C, caporal sapeur-pompier, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2025. A supposer que Mme B Dit C ait entendu contester la légalité de cet arrêté, sa requête n'est assortie d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a donné lieu à aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 18 avril 2025, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dès lors, la requête de Mme B Dit C est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Dit C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Dit C.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501198Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2501198_20250829
Données disponibles
- Texte intégral